Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2020
Modifié par : LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 33 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 43 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 31
Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.
Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.
Commentaires • 95
Selon l'article L5721 8 du code général des collectivités territoriales mentionnant le sujet des indemnités pour les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit, il relève que le SIMER ne peut indemniser les personnes morales de droit public membre du syndicat. De fait en 2016, […] des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…[…] des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] L'article 96 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en conservant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe, […]
Lire la suite…Décisions • 148
[…] 135-05-01-03-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales: « (…) La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige: " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 30 mai 2013, n° 1103621
[…] L. 5711-4 au code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En matière de gestion de l'eau, et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, (…), un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. […]
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[…] des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] L'article 96 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en conservant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe, […]
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