Article L5721-2 du Code général des collectivités territoriales
Article L5721-1Article L5721-2-1
Entrée en vigueur le 22 mars 2020

NOTA

Conformément aux dispositions prévues par l'article 43 de la loi n°2015-991, le cinquième alinéa du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de cette loi.

Conformément à l'article 31, IV de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018, les I à III de cet article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

Commentaires123

1Missions, Charte, CGCT
novlaw.fr · 11 février 2026

Introduit par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et inscrit jusqu'alors à l'ancien article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le référent déontologue de l'élu local constitue un levier essentiel pour l'accompagnement des élus locaux. […] La personne ne doit plus exercer de mandat d'élu depuis au moins 3 ans. […] Selon les dispositions de l'article R.1111-1.A du CGCT, le référent déontologue de l'élu local est désigné par l'organe délibérante de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L.5721-2 du CGCT.

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2Dissolution d'un syndicat mixte et sort des agents contractuels
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 15 mai 2025

L'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les conditions de répartition du personnel en cas de dissolution d'un syndicat de communes. […] S'agissant en revanche des syndicats mixtes régis par les dispositions de l'article L.5721-2 du CGCT, dits « syndicats mixtes ouverts », aucune disposition législative ne règle les modalités de répartition de leur personnel en cas de dissolution.

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3Dissolution d'un syndicat mixte et sort des agents contractuels
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 mars 2025

Il est constant que pour les syndicats mixtes fermés, il est fait application, par renvoi de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article L. 5212-33 du même code aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. […] S'agissant en revanche des syndicats mixtes régis par les dispositions de l'article L.5721-2 du CGCT, dits « syndicats mixtes ouverts », aucune disposition législative ne règle les modalités de répartition de leur personnel en cas de dissolution.

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Décisions195

1CAA de NANTES, 4ème chambre, 7 juin 2017, 16NT01015, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, […] 2

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2Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2015, n° 1402256Annulation

[…] Considérant que l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, […] Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération adoptée le 2 mars 2015 par le comité syndical du syndicat mixte du Haut-Béarn ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1400332Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]

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