Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 17
I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :
1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser ou transporter à des fins d'utilisation des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,50 % en masse ;
2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.
II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 0,50 % en masse.
III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.
IV. - Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment sur les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.
Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :
1° Pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;
2° Pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5 % en masse.
La condition de permanence n'est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du code de l'environnement relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. Il s'est avéré que le bon de soutage du combustible utilisé indiquait une teneur en soufre de 1,75 % et l'analyse d'un échantillon a révélé une teneur de 1,68 %, alors qu'elle aurait dû être inférieure ou égale à 1,50 %. Un procès-verbal de constatation d'infraction a été établi.
Lire la suite…Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du code de l'environnement relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. […]
Lire la suite…[…] 2. Le 29 mars 2018, à l'arrivée du navire de Barcelone à Marseille, le centre de sécurité des navires effectua un contrôle du combustible. Le contrôle démontra que la teneur en soufre du combustible était de 1,68 %, alors que, selon l'article L. 218-2 du code de l'environnement (« C. env. »), elle ne devait pas dépasser 1,50 %. Les inspecteurs constatèrent également qu'un système de nettoyage des gaz d'échappement (« EGCS ») avait été enclenché sans déclaration préalable de la capitainerie, lorsque le navire était à quai. […] « 21. C'est à tort que la cour d'appel s'est référée, s'agissant de l'élément moral de l'infraction, à l'article L. 218-19 du code de l'environnement. […] 13/02/2023
[…] 8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 5412-2 du code des transports, L. 218-2, L. 218-15, L. 218-16, L. 218-18, L. 218-23 et L. 173-7 du code de l'environnement et 591 du code de procédure pénale.
[…] Mise en cause pour des faits de délit d'utilisation, par un navire au-delà de la mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisée et constituant une pollution de l'air, Faits prévus par les articles L.218-15§II, L.218-2 §I, §II, §III, L.218-16, L.218-18 du Code de […] Et réprimés par les articles L.218-22, L218-15 §II, L.218-18, L.218.23, L.218-24, L.173-7 du Code de l'environnement, 121-2, 131-38, 131-39-9 du Code pénal (NATINF 34372). […] Aux termes des dispositions de l'article L. 218-2 du code de l'environnement, applicables au moment des faits, ce taux maximal était fixé à 1,5%.
L. 218-2, II, du code de l'environnement ne méconnaît pas non plus l'article 14 de la Convention précitée. 12. […] Ainsi, le moyen doit être écarté. " Rappel des textes visés dans l'arrêt rendu : Article 121-3 du code pénal : Le 29 mars 2018, un centre de sécurité des navires a effectué un contrôle du combustible utilisé par un navire de croisière appartenant à une société britannique.Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier le respect des prescriptions de l'article L. 218-2 du code de l'environnement relatif aux limitations de la teneur en soufre des combustibles. […] L. 218-2, II, […]
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