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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 17 mai 2022, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
Cour d’appel d’Aix-en-Provence MINISTÈRE Tribunal judiciaire de Marseille Cabinet de Monsieur le président DE LA JUSTICE Liberté
Égalité Fraternité
No parquet: 18-348-000365
Section: Section des pôles spécialisés (C1)
ORDONNANCE
DE VALIDATION D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
2022-00063
Le 17 mai 2022,
Nous, Olivier LEURENT, Président du Tribunal judiciaire de Marseille;
Vu les articles 41-1-2 et 41-1-3, R15-33-60-3 et suivants du code de procédure pénale;
Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
La société TUI CRUISES GMBH
Heidenkampsweg 58, 20097 HAMBURG (Allemagne)
Immatriculée au registre des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 105222
Prise en en la personne de ses représentants légaux (Geschäftsführer): Wybcke X et Frank Kuhlmann
Représentée par Maître Marc BERNIE, avocat au barreau de Marseille spécialement autorisé à signer la convention judiciaire d’intérêt public selon pouvoir signé le 29 mars 2022 à Hambourg par-devant Maître Jan Christoph Wolters, notaire à […]
Mise en cause pour des faits de délit d’utilisation, par un navire au-delà de la mer territoriale, de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisée et constituant une pollution de l’air, Faits prévus par les articles L.218-15§II, L.218-2 §I, §II, §III, L.218-16, L.218-18 du Code de
l’environnement,
Et réprimés par les articles L.218-22, L218-15 §II, L.218-18, L.218.23, L.218-24, L.173-7 du Code de l’environnement, 121-2, 131-38, 131-39-9 du Code pénal (NATINF 34372).
Vu la requête du procureur de la République adjoint en date du 5 mai 2022 sollicitant le président du tribunal judicaire de Marseille de bien vouloir valider la proposition de convention judiciaire d’intérêt public du 15 avril 2022.
RAPPEL DES FAITS:
En application de la Directive CE 2016/802, la France imposait à tous les navires de croisière le respect d’un taux maximal de teneur en soufre en masse pour leur circulation dans ses eaux sous souveraineté, incluant à ce titre la Zone Economique Exclusive (ZEE) Française en Méditerranée.
Aux termes des dispositions de l’article L. 218-2 du code de l’environnement, applicables au moment des faits, ce taux maximal était fixé à 1,5%.
Le 27 octobre 2018, le navire de croisière « Mein Schiff 2 », mesurant 243 mètres de long, d’une contenance maximale de 2244 passagers, battant pavillon maltais et appartenant à la société TUI CRUISES, effectuait une traversée entre les ports de LA SPEZIA (ITALIE) et de MARSEILLE (FRANCE), avec un parcours situé en grande partie dans la ZEE française en Méditerranée définie par le décret n°2012-1148 du 12 octobre 2012.
Il amarrait au port de MARSEILLE à 8 heures 20 et le chef du centre de sécurité des navires PACA-CORSE montait immédiatement à bord afin de réaliser un contrôle du combustible de propulsion visant à vérifier les émissions de souffre rejetées par le navire, en application de la Directive CE susvisée.
Un prélèvement d’un échantillon du combustible de la cuve utilisée lorsque le navire faisait route en ZEE française, était réalisé sous le contrôle du commandant.
Il était constaté que le carburant était de type Heavy Fuel Oil (HFO) disposant d’une teneur en soufre de 3,5 % en masse. Le combustible avait été embarqué le 14 octobre 2018 au port de LA VALETTE (MALTE) comme en attestaient les bons de soutage.
Il était également constaté que le navire disposait de plusieurs cuves quasiment pleines de Low Sulphur Heavy Fuel Oil (LSHFO) d’une teneur en soufre inférieure à 1,5% en masse.
Les échantillons de combustible prélevés faisaient l’objet de deux analyses. La première révélait une teneur en soufre de 3,61% en masse et la seconde de 3,64%.
En utilisant un combustible d’une teneur en soufre supérieure à 1,5% en masse en ZEE française en Méditerranée, le navire Mein Schiff 2 avait donc méconnu la réglementation applicable.
Lors du contrôle réalisé à l’arrivée du navire dans le port de MARSEILLE, le commandant du navire avait expliqué qu’il avait agi de bonne foi, en raison d’une mauvaise interprétation des normes applicables en ZEE.
La compagnie exploitant le navire justifiait également les faits par une mauvaise interprétation des normes applicables, précisant que, suite à ce contrôle, l’exigence d’utilisation d’un combustible dont la teneur en soufre inférieure à 1,5% en masse en ZEE Française en
Méditerranée, avait été immédiatement intégrée aux procédures.
MOTIVATION:
Par application combinée des dispositions des articles 121-2, 131-38, 131-39-9° du Code pénal, L218-18 et L218-24 du Code de l’environnement, la responsabilité pénale de la société TUI CRUISES GMBH, en sa qualité d’exploitant du navire, est susceptible d’être retenue s’agissant de faits commis, pour son compte, par ses organes ou représentants, en raison d’une défaillance dans la détermination et le contrôle des normes applicables à la navigation provoquant ainsi une pollution de l’air en Zone Economique Exclusive en Méditerranée.
2
Aux termes des dispositions de l’article 41-1-3 du code de procédure pénale, le montant de l’amende d’intérêt public est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limité de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la société, calculé à partir des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements.
Sur la période, le chiffre d’affaires moyen annuel était de 1.074.912.000 €. La limite maximale de l’amende d’intérêt public peut donc être fixée à 322.473.000 €.
L’enquête a permis de démontrer que le gain réalisé par la société TUI CRUISES en utilisant le carburant HFO ou lieu du carburant LSHFO, pendant la durée de la traversée d’environ 215 milles nautiques (400 km), soit un peu plus de 25 heures pour 2,07 tonnes de carburant par heure, pouvait être évalué à 1.904, 86€.
Cette pollution de l’air correspond à une émission d’environ deux fois plus de particules de souffre que la valeur autorisée.
Or, le dioxyde de souffre est, en application des dispositions de l’article R221-1 du code de l’environnement, un polluant gazeux particulièrement nocif pour la santé et l’environnement. Inscrit que la liste des polluants de l’air par particules fines, il augmente le risque de mortalité cardiaque et respiratoire des populations.
Toutefois, depuis ces faits, la société TUI CRUISES GMBH a pris des mesures concrètes pour que ses navires naviguent à l’avenir en conformité avec la réglementation, notamment par l’installation de convertisseurs catalytiques permettant une réduction sensible du niveau des gaz nocifs émis.
Par ailleurs, la société a développé une politique de dons, réalisés en 2019 à hauteur de 194.820€, pour soutenir des projets environnementaux.
A l’audience, le représentant de la personne morale a réitéré les explications fournies au cours de l’enquête sur les faits et le Ministère Public a justifié le calcul de l’amende d’intérêt public proposée à hauteur de 60.000€.
Entendu en dernier, le représentant de la société TUI CRUISES a confirmé l’accord de celle-ci pour le paiement de cette amende.
En conséquence, les efforts déployés par la personne morale pour se mettre en conformité avec la réglementation, l’unicité du manquement et la bonne foi avec laquelle elle a immédiatement reconnu les faits, permet d’homologuer l’amende de 60.000€ proposée par la convention judiciaire d’intérêt public du 15 avril 2022 qui est proportionnée avec le gain retiré de l’infraction et les capacités financières de la société poursuivie.
3
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS, la validation de la convention judiciaire d’intérêt public du 15 avril 2022 entre le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille et la société TUI CRUISES GMBH,
En conséquence,
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme totale de 60.000€ (soixante mille euros) mise à la charge de la société TUI CRUISES GMBH,
DISONS que le paiement de cette amende d’intérêt public sera effectué auprès du comptable public dans les conditions prévues à l’article R15-33-60-6 du code de procédure pénale dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle la présente convention sera devenue définitive en application du dixième alinéa de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale,
PRECISONS que la société TUI CRUISES GMBH dispose d’un délai de 10 jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Procureur de la République de Marseille.
Fait au Palais de Justice de Marseille,
Le 17 mai 2022.
Le Président du Tribunal
Olivier LEURENT
La présente ordonnance a été notifiée à l’issue de l’audience par le greffier et remise contre émargement à :
-Maître Marc BERNIE, avocat au Barreau de Marseille, représentant et assistant la société TUI CRUISES GMBH,
-Au Precureur de la République
le 17/05/2012 le puffer,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/802 du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides (texte codifié)
- Décret n°2012-1148 du 12 octobre 2012
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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