Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Modifié par : Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 5
Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :
Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le collège de l'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Art. 706-109.-Le procureur de la République, le pôle de l'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instructionprononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instructionde se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instructiondécide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instructiondemeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instructionn'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instructionainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
L. 218-29 du code de l'environnement). Ce champ de compétence a été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République, […] ces juridictions ayant une compétence concurrente avec les juridictions de droit commun, pour la poursuite et l'instruction de ces infractions. […] L. 218-22 du code de l'environnement) dès lors qu'elles sont commises en ZEE ou ZPE. […] relative au naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999. […] En tout état de cause, le code de procédure civile (articles 143 à 154) réglemente les cas dans lesquels le juge ordonne des mesures d'instruction, […]
Lire la suite…Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le Protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24, L. 218-29 et L. 218-30 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […] qu'il n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il répond aux conditions posées par l'article L. 141- et L. 142-1 du code de l'environnement ou que, par ses statuts ou sa nature juridique, […]
[…] – l'ASSOCIATION BRETAGNE VIVANTE SEPNB, le 29 Décembre 2003 à titre incident sur les dispositions civiles, […] autre qu'un navire-citerne d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Tonneaux, rejeté des hydrocarbures à la mer en violation de la convention internationale du 2/11/1973 pour la prévention de la pollution infraction prévue et réprimée par les articles L 218-21, L 218-10, L 218-24, L 218-29, L 218-30 du Code de l'environnement et les règles 9 et 10 de l'annexe 1 de la convention internationale du 02/11/1973 […] à 9 heures 28, Lionel L…, […] Considérant qu'il convient enfin d'ordonner, en application des dispositions de l'article L.218-24 alinéa 3 du Code de l'environnement, […]
[…] Madame L-M, […] Faits prévus et réprimés par les articles L218-21, L218-10, L218-20, L218-24, L218-29 et L218-30 du Code de l'environnement ; […] fondée en 1968, est une association agrée par arrêté ministériel du 29 mai 1978 au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1979 relative à la protection de la nature, […] * que la Société G H P S n'a pas été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ni condamnée, l'amende de 200.000 Euros prononcée à l'encontre de F C n'ayant été mise à sa charge à concurrence de 100.000 Euros qu'en application de l'article L.218-24 du code de l'environnement, […]
Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.
Lire la suite…