Article L218-29 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-583 1983-07-05 art. 12 al. 2, al. 3, Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2001-380 du 3 mai 2001 - art. 6 () JORF 4 mai 2001

I. - Dès lors qu'elles ont été commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les infractions aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et à celles de la présente sous-section, ainsi que les infractions qui leurs ont connexes, sont jugées par un tribunal de grande instance du littoral maritime spécialisé, éventuellement compétent sur les ressorts de plusieurs cours d'appel dans les conditions prévues par le présent article.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces tribunaux.
II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour le jugement des infractions commises dans la zone économique exclusive française ainsi que de celles commises par les capitaines de navires français en haute mer.
III. - Exercent une compétence concurrente avec les juridictions désignées aux I et II pour la poursuite et l'instruction des infractions commises dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive les tribunaux de grande instance compétents en application des articles 43, 52, 382, 663, deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale.
IV. - Dans chaque juridiction visée aux I, II et III, un ou plusieurs juges d'instruction sont désignés pour l'instruction des faits susceptibles de constituer une infraction à la présente sous-section.
V. - Lorsqu'ils sont compétents en application des dispositions du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal mentionné au I exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de ce tribunal.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2001
Sortie de vigueur le 16 avril 2003
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Commentaires3


M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 octobre 2003

Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L. 218-29 du code de l'environnement). […] inhérente à la gestion de procédures qui concernent des dommages écologiques très importants consécutifs à la pollution causée par un naufrage, comme le démontre la procédure judiciaire en cours, relative au naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999. […] En tout état de cause, le code de procédure civile (articles 143 à 154) réglemente les cas dans lesquels le juge ordonne des mesures d'instruction, sous réserve que ces mesures ne suppléent pas « la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; de même, le code de procédure pénale (articles 60, […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2005, 05-80.320, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 74, alinéa 1 er , […] que par ailleurs la Convention Marpol du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution par les navires fait obligation à l'Etat qui a constaté un fait flagrant de pollution dans une zone spéciale d'engager des poursuites conformément à sa législation ou de fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction ; qu'or l'article L. 218-29 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 dispose notamment que, s'agissant des infractions aux dispositions de la Convention Marpol mentionnées à l'article L. 218-10, […]

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  • Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
  • Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
  • Loi du 16 juillet 1976 et décret du 11 février 1977·
  • Pollution marine en zone économique française·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Compétence des juridictions françaises·
  • Conventions internationales·
  • Eau et milieux aquatiques·
  • Zone économique exclusive·
  • Compétence territoriale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-84.504, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24, L. 218-29 et L. 218-30 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 janvier 2006, n° 05/00260
Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L218-21, L218-10, L218-20, L218-24, L218-29 et L218-30 du Code de l'environnement ; […] * que la Société G H P S n'a pas été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ni condamnée, l'amende de 200.000 Euros prononcée à l'encontre de F C n'ayant été mise à sa charge à concurrence de 100.000 Euros qu'en application de l'article L.218-24 du code de l'environnement, mais simplement déclarée civilement responsable d'F C et qu'en raison du caractère définitif des dispositions pénales, la Société G H n'a donc en la cause que la qualité de civilement responsable.

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