Article L218-34 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 28-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 286

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32.

II.-Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent.

III.-Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32.

IV.-Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises :

1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ;

2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences.

V.-Le montant de l'amende peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue.

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Commentaire1


1Droit pénal de l’environnement : quels impacts de la Loi Climat et Résilience ?
www.soulier-avocats.com · 25 janvier 2022

La loi vient principalement durcir l'échelle des peines existantes en matière environnementale (par exemple en matière de pollution marine : article L. 218-11 ; article L. 218-34 ; article L. 218-48 ; article L. 218-64 ; article L. 218-73 du Code de l'environnement) ou d'activités illégales de sites protégés (L. 331-26 et L. 331-27 du Code de l'environnement) et créer un délit de mise en danger de l'environnement et un délit d'atteinte à l' […] ;un ouvrage sans se conformer à une mise en demeure (article L. 173-2 du Code de l'environnement). […]

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Documents parlementaires25

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