Article L218-67 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 05-87.363, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, d'autre part, en décrivant l'aspect de la nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la validité est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte, précisément et objectivement, de ce qu'il a personnellement observé, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article L. 218-67 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
  • Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
  • Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures·
  • Verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Convention de londres du 2 novembre 1973·
  • Applications diverses proces-verbal·
  • Référence à des codes d'apparence·
  • Applications diverses proces

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 2007, 06-80.922, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, d'autre part, en décrivant l'aspect de la nappe polluée par référence à des codes d'apparence, dont la validité est reconnue sur le plan international comme mode de preuve de la teneur d'un rejet en hydrocarbures, l'agent verbalisateur ne procède pas à une expertise, mais se borne à emprunter des catégories, établies sur la base d'études scientifiques, qui lui permettent de rendre compte, précisément et objectivement, de ce qu'il a personnellement observé, dans un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article L. 218-67 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
  • Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
  • Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Interdiction de rejet à la mer d'hydrocarbures·
  • Verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Convention de londres du 2 novembre 1973·
  • Applications diverses proces-verbal·
  • Applications diverses proces·
  • Constatation de l'infraction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).