Entrée en vigueur le 22 octobre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-1129 du 21 octobre 2004 - art. 5 () JORF 22 octobre 2004
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 11 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.