Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 107
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
R530-7 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-10 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-11 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-13 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-19 (M) Modifie Code de l'environnement - art. […] L216-9 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-34 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-48 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-49 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-64 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-73 (M) Modifie Code de l'environnement - art. […] L218-76 (M) Modifie Code de l'environnement - art. L218-8 (Ab) Modifie Code de l'environnement - art. […]
Lire la suite…[…] dispositions […] L218-76 (V) Modifie Code de l'environnement - art. […] 197 et 200 entreront en vigueur le 1er octobre 2004. […] Article 218 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 850 (V) Crée CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 850-1 (V) Article 219 a modifié les dispositions suivantes Crée Loi n°2001-380 du 3 mai 2001 - art. 10 (V) Crée Loi n°2003-88 du 3 février 2003 - art. 11 (V) Article 220 I. - Les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale résultant de l'article […]
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Article R218-14 La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. Article R218-14-1 Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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