Article L218-77 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret 1852-01-09 art. 16

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2016, n° 2016/45
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] les constatations effectuées par des militaires espagnols sont dénuées d'autorité et de valeur probante, qu'au demeurant, l'article L218-77 du code de l'environnement indique quels agents sont habilités pour rechercher et constater les infractions de rejets nuisibles en mer à savoir les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié par l'ordonnance du 6 mai 2010, […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation du droit au respect de la présomption d'innocence, des articles L. 218-11 et suivants du code de l'environnement, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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