Article L218-77 du Code de l'environnement
Article L218-76
Article L218-78

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 :
1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 février 2016, n° 2016/45Infirmation partielle

[…] Pour voir statuer sur l'application de l'article L218 – 23 du code de l'environnement dont les dispositions de l'alinéa 1 sont les suivantes : […] l'article L218-77 du code de l'environnement indique quels agents sont habilités pour rechercher et constater les infractions de rejets nuisibles en mer à savoir les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié par l'ordonnance du 6 mai 2010, […] apparaît un bateau ferry survolé dans la séquence 218 et dont la séquence 219 démontre qu'il n'existe aucune trace à l'avant du bateau. […] l'enquête en application des articles 66 et 77-1 du code de procédure pénale, pour effectuer des constatations et examens techniques sur la pollution dont le navire L pouvait être l'auteur, […] des articles L. 218-11 et suivants du code de l'environnement, […]

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