Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Article L218-84 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 24
Le fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables.
Commentaires • 2
[…] Le nouvel article 8 ter, quant à lui, propose de compléter l'article L. 218-84 du Code de l'environnement en insérant un nouvel alinéa prévoyant de rendre applicables les dispositions de l'article L. 218-30 « au navire qui a servi à commettre l
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[…] D'autre part, l'article 8 ter propose de compléter l'article L. 218-84 du code de l'environnement comme suit : […]
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