Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 121
Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :
- soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d'équipements embarqués approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ;
- soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises.
Les conditions d'application du présent article et notamment les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de contrôle et d'inspection sont précisées par voie réglementaire.
[…] Code de l'environnement et des infractions connexes tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et, […] Le nouvel article 8 bis prévoit l'ajout d'un III à l'article L . 173-1 du Code de l'environnement et ainsi de punir de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait « après la cessation d'activités d'une opération, […] propose de compléter l'article L. 218 -84 du Code de l'environnement en insérant un nouvel alinéa prévoyant de rendre applicables les dispositions de l'article L. 218 […]
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 218-83 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […] l'article 39 de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit, dans le code de l'environnement, une section 8 comportant des dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires (art. L. 218-82 à L. 218-86). […] L'article L. 218-83 du code de l'environnement, qui précise les obligations des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, […]
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