Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Article L331-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 10 () JORF 15 avril 2006
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
Commentaires • 3
Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. […]
Lire la suite…article L. 173-12 du code de l'environnement. […] l'article L. 331-25 du code de l'environnement abrogé par le 7° du A de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX00506, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2009/128/CE susvisée : « 1. […] / b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; / c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement. « qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : » (…), lors des épandages aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : / a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, […]
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