Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
Article L331-25 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 29
Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État.
Commentaires • 3
Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés. […]
Lire la suite…article L. 173-12 du code de l'environnement. […] l'article L. 331-25 du code de l'environnement abrogé par le 7° du A de l'article 7 de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 précitée.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX00506, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2009/128/CE susvisée : « 1. […] / b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; / c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement. « qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : » (…), lors des épandages aériens, l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : / a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, […]
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