Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre IV : Sites / Chapitre unique : Sites inscrits et classés / Section 3 : Dispositions pénales
Article L341-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
I.-Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;
2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;
3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.
II.-Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :
1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;
2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine.
III.-Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
Commentaires • 10
article L. 581-9, l'article L. 581-14-2, le premier alinéa de l'article L. 581-18 et l'article L. 120-1 du code de l'environnement (c. envir.). […] R. 581-56, alinéa 3, du c. envir.). 3. – Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 est issu de l'article 8 de loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 précitée 7. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-10 et L. 341-19 du Code de l'environnement, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]
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[…] — que les conclusions à fin d'injonction sont recevables dès lors que le maire n'a pas reçu compétence du conseil municipal pour réaliser les travaux, en application de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et qu'il a commis une infraction au regard des dispositions de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2016, n° 1402563
[…] — il devait exercer son devoir de police sur le fondement des articles 132-2 du code pénal et des articles L. 341-10 et L. 341-19 du code de l'environnement ; […]
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[…] On relèvera, même si cette observation n'est que théorique pour ce qui est du cas d'espèce, que ces différents régimes de protection sont assortis des sanctions pénales prévues notamment par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme (auquel renvoient les articles L. 341-19 du Code de l'environnement et L. 624-3 du Code du patrimoine) lequel punit d'une amende comprise entre 1 200 euros et 6 000 euros par mètre carré de surface irrégulière le fait de réaliser sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative requise.
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