Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre V : Paysages
Article L350-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages.
II.-Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat après mise à disposition du public.
III.-Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme.
IV.-Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol :
1° En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ;
2° Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu n'a pas été mis en compatibilité avec leurs dispositions dans les conditions fixées à l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme.
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
L. 181-28-2 C. env.) […] Une autorisation environnementale distincte est alors délivrée au titulaire et au demandeur, sous réserve de l'absence de modification substantielle et du respect des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 C. env. (art. 56 de la loi et nouvel art. L. 181-15-1 C. env.). […] 3 Ces directives sont mises en œuvre sur « des territoires remarquables par leur intérêt paysager » (art. L. 350-1 du code de l'environnement).
Lire la suite…[…] « Lorsque l'autorité administrative est saisie, en application de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, d'une demande de modification d'installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation environnementale dispense de permis de construire et que cette installation est située dans le périmètre d'une directive de protection et […] Lorsque celui-ci lui indique, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative, que la modification doit être considérée comme substantielle, l'autorité administrative fait application du premier alinéa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. »
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : « L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». […] Aux termes de l'article L. 350-1 du même code : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
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[…] — les permis en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2016, n° 1405310
[…] — l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme est méconnu ; — les articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l'urbanisme sont méconnus ; — l'article L. 350-1 du code de l'environnement est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, la commune d'Eyguières, représentée par M e Gonand, avocat, conclut au rejet du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône. La commune soutient que le déféré est tardif.
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