Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser
Article L423-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 16 (V)
Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.
A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.
Commentaires • 2
L. 424-15 du code de l'environnement) est en préparation sur les règles garantissant les règles de sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles. […] Cette nouvelle disposition de la loi permettra aux jeunes à partir de 15 ans de se familiariser avec les règles de sécurité (art. L. 423-2 du code de l'environnement). […] L. 421-7 du code de l'environnement). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] DU 25/02/2010 […] infraction prévue par les articles R.428-3 §I 1°,2°, L.423-1, L.423-2, L.423-21 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-3 §I, R.428-22, L.428-9, L.428-10, L.428-12, L.428-14 AL.1 du Code de l'environnement
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[…] En l'absence de réponse de l'administration avant la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L421-1 du code de l'environnement : « I.- L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. […] mentionnée à l'article L423-2. / L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. […]
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3. CADA, Avis du 17 novembre 2016, Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), n° 20164524
[…] La commission rappelle qu'en vertu de l'article L421-1 du code de l'environnement : « I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et de l'agriculture. […] mentionnée à l'article L423-2./L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. […]
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Et dans la mesure où le décret du 31 mai 2011 n'appelle nécessairement l'intervention d'aucune mesure individuelle ou réglementaire de la part du ministre chargé de la chasse, son contreseing n'était pas requis. […] Or l'article L.423-2 du code de l'environnement, quant à lui, permet aux mineurs de plus de quinze ans titulaires d'une autorisation de chasser délivrée par le directeur général de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de pratiquer la chasse à tir en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser. Le mineur et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux. […]
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