Article L423-26 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L223-22 (Ab), Code rural L223-22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2010, n° 0905082
Rejet

[…] qu'elle est empreinte de partialité et a abouti à des propositions indécentes ; que le président de l'association communale de chasse agréée a lui-même été responsable d'un accident de chasse et qu'il y a ainsi danger pour sa famille ; que l'article L.423-26 du code de l'environnement dispose que le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaire, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1°) et 2°) du I de l'article L.428-20 du code de l'environnement ; que la création d'une réserve incombe au préfet ;

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Enclave·
  • Environnement·
  • Faune·
  • Réserve·
  • Associations·
  • Décision implicite·
  • Garde·
  • Intrusion·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).