Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Les associations de pêche semblent en effet émettre de nombreuses réserves quant au contenu de certaines dispositions prévues aux articles 4, 42 et 46 de ce projet de loi. […] ces règles ont bien été mises en oeuvre lors du renouvellement des concessions ou des autorisations parvenues à échéance mais, pour les ouvrages existants au 30 juin 1984, la réduction progressive de l'écart par rapport à leur situation de départ (souvent au 1/40e), demandée dans l'article L. 432-5 du code de l'environnement, n'a pas été faite dans la grande majorité des cas. […]
Lire la suite…) Aux termes des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, […] à titre subsidiaire, de modifier l'article 5 de cet arrêté en prévoyant que le débit minimal de la micro-centrale qui lui appartient ne pourra être inférieur à 0,6 m3 par seconde ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre ;3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] DOSSIER N 05 /00635 Arrêt N du 10 Novembre 2005 […] infraction prévue par les articles L.432-5 , L.432 -8 al.1 du Code de l'Environnement et réprimée par les articles L.432 -8, L .437-20 du Code de l'Environnement ; […] L. 432 -11 et L.432 -12 les dispositions du présent titre (pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles) ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositif […]
[…] la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND soutient que le préfet, dans l'article 1 er de sa décision, […] la société étant propriétaire d'un établissement fondé en titre ; que la prescription prévue à l'article 5 de la décision contestée consistant en la réalisation d'une notice hydraulique est insuffisamment précise ; que son établissement se voit prescrire, avec application immédiate, toujours à l'article 5 de la décision contestée, un débit réservé égal au dixième du débit de l'Oise en contradiction avec les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'environnement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :