Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le préfet peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du préfet.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état est effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
[…] — qu'elle méconnaît les dispositions de la loi n° 65-409 du 28 mai 1965, les dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'environnement et de l'article 2 § 1 a) de la loi n° 1772-2006 du 30 décembre 2006 ; […] Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par l'établissement public Voies navigables de France, qui conclut au rejet de la requête ; il demande également que le requérant soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] XXX, prise en la personne de son représentant légal, M. L K, Président […] 46005 Y CEDEX 9 […] ' qu'au surplus, conformément à l'article L.435-9 du Code de l'Environnement, un libre accès à la rivière doit être laissé ;
[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 435-9 du code de l'environnement alors en vigueur: « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, […] la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. » ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 6 février 1932 : « Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, […] Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, […] sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. […] Concernant les dispositions prises par décret, la seule de cette nature est l'article R. 435-40 du même code qui prévoit « qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout propriétaire, locataire, […] de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 ». […] Cet article n'est de fait plus applicable depuis le 31 décembre 2006 puisque l'article L. 435-9 a été abrogé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
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