Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10.
En effet, il résulte du troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale que les gardes particuliers ne sont pas autorisés à se doter d'une arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. […] S'agissant des gardes-pêche particuliers, s'ils ne peuvent être armés, ils peuvent en revanche requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche en application de l'article L. 437-9 du code de l'environnement. […]
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