Article L437-11 du Code de l'environnement
Article L437-10
Article L437-12

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 mars 2010, n° 0601676Annulation

[…] qu'il y a eu saisie du filet dérivant, de l'embarcation et du moteur conformément aux articles L.437-10 et L.437-11 du code de l'environnement ; que la législation en vigueur au moment de l'infraction ne prévoyait pas la transmission du procès verbal au contrevenant ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l' administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […]

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