Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-1129 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
[…] Vu, enregistré le 14 septembre 2007, le mémoire en réponse présenté pour la […] c o d e d e l ' e n v i r o n n e m e n t : « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, […] Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'autorisation ne comporte pas le montant des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant prévus par l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 applicables aux installations d'élimination des déchets en vertu des dispositions des articles L. 516-1 et L. 515-14 du code de l'environnement ; […]
[…] à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que l'autorisation ne comporte pas le montant des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant prévus par l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977 applicables aux installations d'élimination des déchets en vertu des dispositions des articles L. 516-1 et L. 515-14 du code de l'environnement ; que s'il est vrai que les décrets d'application relatifs aux garanties financières à constituer au titre des installations d'élimination des déchets et aux modalités d'actualisation de ce montant, […]
[…] 14. […] En troisième lieu, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens, conformément à l'habilitation donnée par les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement, lesquelles, pas plus que celles de l'article L. 515-46, n'exigent la suppression de l'ensemble du réseau électrique, […] Aux termes de l'article L. 515-14 du code de l'environnement : « Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. […]