Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
L'offre de reprise s'inscrit dans le cadre du plan de cession prévu par les articles L.642-1 à L.642-17 du Code de commerce. […] Qui peut présenter une offre de reprise ? Les interdictions de l'article L.642-3 En principe, toute personne physique ou morale (entrepreneur individuel, société constituée ou en formation, concurrent, investisseur, fonds) peut déposer une offre de reprise. L'article L.642-3 du Code de commerce instaure cependant des interdictions strictes. […] Modalités de financement des garanties financières environnementales (mention 9) La mention 9 renvoie aux articles L.516-1 et L.516-2 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières Saisie à son tour, et s'appuyant sur les articles L. 511-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, le Conseil d'Etat affirme « qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, […] des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article […] L. 516-1 et L. 516-2 du même code ».
Lire la suite…[…] – en l'absence d'augmentation du volume maximal de production autorisé et de dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'arrêté du 22 décembre 2008 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : « Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. » ;
[…] 9. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (…) ».
[…] 3. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ».
Il ajoute une mention particulièrement importante pour une usine : « les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement ». Une offre industrielle doit donc être traitée comme un dossier de financement et de preuve, pas comme une lettre d'intention. […] Le calendrier des offres concurrentes doit être surveillé quotidiennement. prévoit que l'auteur atteste ne pas relever des incapacités de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il doit les établir, ses comptes annuels des trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. […]
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