Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)
La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.
Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.
Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.
Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; la date de réalisation de la cession ; le niveau et les perspectives d'emploi justifiées par l'activité considérée ; les garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; les prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; les modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises par les articles L. 516-1 et L. 516-2 du Code de l'environnement (installations
Lire la suite…[…] tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, de certaines installations industrielles présentant des risques particuliers est subordonnée à la constitution de garanties financières en application des articles L. 516-1 et L. 515-46 du code de l'environnement : c'est le cas pour les installations de stockage de déchets, […] R. 515-102 (garanties financières des éoliennes terrestres) et R. 516-3 (garanties financières applicables à certaines catégories d'ICPE listées à l'article R. 516-1) du même code sont modifiés afin de définir des modalités d'appel des sommes consignées en cas de non-exécution des dispositions relatives aux garanties financières. […]
Lire la suite…[…] – en l'absence d'augmentation du volume maximal de production autorisé et de dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'arrêté du 22 décembre 2008 n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : « Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. » ;
[…] 9. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte : « Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (…) ».
[…] 3. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ».
Des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières Saisie à son tour, et s'appuyant sur les articles L. 511-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, le Conseil d'Etat affirme « qu'il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, […] des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article […] L. 516-1 et L. 516-2 du même code ».
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