Article L515-19 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 214

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216

Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)

I.-L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 et de l'article L. 515-16-1. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III.


II.-Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16.

III. - Une convention définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-16 ou faisant l'objet de mesures prévues à l'article L. 515-16-1.
Cette convention est conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les bailleurs des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent, notamment les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV. - Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
11 textes citent l'article

Commentaires30


BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. […] Participations versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement

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BOFiP · 1er juillet 2021

et par l'article L. 515-19 du code de l'environnement sont éligibles au crédit d'impôt. […] […]

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BOFiP · 1er juillet 2021

[…] L'article 9 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable a mis en place une participation, codifiée sous l'article L. 515-19 du code de l'environnement, des exploitants des installations à l'origine du risque technologique et des […] collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan de prévention des risques technologiques au titre de l'année de son approbation, […]

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Décisions16


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes du II de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 22 octobre 2015 : « Les zones où les plans de prévention des risques technologiques approuvés avant la publication de la présente ordonnance ont défini des prescriptions en application du IV de l'article L. 515-16 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont désormais considérées comme étant des zones de prescription définies à l'article L. 515-16 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. / Les dispositions des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 de ce code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance, s'y appliquent. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 1905335
Rejet

[…] — en exonérant la commune de Sarralbe de sa contribution au financement des mesures foncières du PPRT, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2 du code de l'environnement ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2011, n° 11BX00578
Rejet

[…] que les activités du site Esso SAF sont très réglementées et régulièrement contrôlées ; qu'un plan de secours externe a été élaboré ; que la procédure d'expropriation ne peut être engagée en raison de l'opposition des collectivités territoriales, lesquelles refusent de signer la convention prévue au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ; que le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont il est fait état n'est pas établi ;

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Documents parlementaires41

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