Article L516-1 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021
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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 128

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 25 août 2021
32 textes citent l'article

Commentaires37


jr-avocat.fr · 8 septembre 2023

Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 juin 2022

Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]

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Décisions487


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — aucun permis de construire n'est nécessaire ; — l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu ; — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 516-1 code de l'environnement est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ; — l'installation a pour objet la valorisation de déchets et l'arrêté l'autorisant ne méconnaît pas le sixième alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce ; — l'étude d'impact et l'étude de dangers ne sont affectées d'aucune des insuffisances dont il leur est fait grief par l'intimé ;

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 297035, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 24 mars 2009, n° 07NT2274
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 516-1 du code de l'environnement : “La mise en activité (…) des installations (…) est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, […]

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