Article L516-1 du Code de l'environnement

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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations mentionnées aux articles L. 229-32 et L. 515-36, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières.

Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la réhabilitation après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue au 4° du II de l'article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue au 1° du II de l'article L. 171-8, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
32 textes citent l'article

Commentaires37


jr-avocat.fr · 8 septembre 2023

Cette installation était assujettie au dispositif de garanties financières, au titre duquel certaines ICPE ont l'obligation de constituer auprès d'un tiers de telles garanties afin d'assurer, entre autres, la réhabilitation du site après fermeture (article L. 516-1 Code de l'environnement). […] ="_blank" rel="noopener">L. 614-9 du Code de commerce. […]

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www.actu-juridique.fr · 21 juin 2022

Cheuvreux · 27 avril 2022

L'obligation de constitution de garanties financières pour certaines catégories d'ICPE prévue à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement, permet de pallier le risque de défaillance financière de l'exploitant, et à terme, de garantir la remise en état des terrains à la suite de leur exploitation. […] init=true&page=1&query=+L.+181-1+code+de+l%E2%80%99environnement&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">'article L. 181-1 du code de l'environnement et les installations soumises à autorisation simplifiée au titre de l'article L. 512-7. […]

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Décisions486


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — aucun permis de construire n'est nécessaire ; — l'article R. 512-6 du code de l'environnement n'a pas davantage été méconnu ; — le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 516-1 code de l'environnement est inopérant à l'encontre de l'arrêté d'autorisation ; — l'installation a pour objet la valorisation de déchets et l'arrêté l'autorisant ne méconnaît pas le sixième alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce ; — l'étude d'impact et l'étude de dangers ne sont affectées d'aucune des insuffisances dont il leur est fait grief par l'intimé ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 5 mars 2019, n° 17NT02789 - 17NT02792
Annulation Conseil d'État : Désistement

[…] si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code. […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 297035, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]

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