Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 14
Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12 portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
[…] Elle rappelle, à cet égard, qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
[…] La commission rappelle qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, les articles 512-1 à 521-13 du code de l'environnement applicables respectivement aux installations soumises à autorisation, à enregistrement et à déclaration prévoient que l'autorisation ou le récépissé de déclaration sont accordés par le préfet ou par le ministre compétent après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.