Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques et biocides / Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides / Section 4 : Contrôles et sanctions
Article L522-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Bayonne, 12 septembre 2011, n° 2010005730
[…] — L'huile de pin (fournie par une société du même groupe que le demandeur) est strictement interdite dans les produits désinfectants et ce par la Directive biocide de 2006. Sur les étiquettes des deux produits en cause figure la mention « A l'huile de pin » ce qui constitue une infraction pénale telle que prévue et réprimée par l'article QL.522-16 du Code de l'Environnement. […] Attendu que la mention « A L'HUILE DE PIN » notée sous le nom SUBITO pour le BACTO S pourrait être reprochée à SPRING si le SUBITO BACTO S ne comportait pas ce produit ce qui ne parait pas être le cas dans la mesure où la composition inscrite au verso du flacon précise « 50 gr/L d'huile de Pin »,
Lire la suite…- Pin·
- Produit·
- Action·
- Étiquetage·
- Désinfectant·
- Huissier·
- Constat·
- Dommage·
- Développement durable·
- Usage