Article L522-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/2001
>
Version28/02/2009
>
Version14/05/2009
>
Version24/12/2011
>
Version01/07/2013
>
Version01/09/2013
>
Version04/12/2015

Entrée en vigueur le 14 avril 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 4 () JORF 14 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Sortie de vigueur le 28 février 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Bayonne, 12 septembre 2011, n° 2010005730

[…] — L'huile de pin (fournie par une société du même groupe que le demandeur) est strictement interdite dans les produits désinfectants et ce par la Directive biocide de 2006. Sur les étiquettes des deux produits en cause figure la mention « A l'huile de pin » ce qui constitue une infraction pénale telle que prévue et réprimée par l'article QL.522-16 du Code de l'Environnement. […] Attendu que la mention « A L'HUILE DE PIN » notée sous le nom SUBITO pour le BACTO S pourrait être reprochée à SPRING si le SUBITO BACTO S ne comportait pas ce produit ce qui ne parait pas être le cas dans la mesure où la composition inscrite au verso du flacon précise « 50 gr/L d'huile de Pin »,

 Lire la suite…
  • Pin·
  • Produit·
  • Action·
  • Étiquetage·
  • Désinfectant·
  • Huissier·
  • Constat·
  • Dommage·
  • Développement durable·
  • Usage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).