Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
Article L541-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version12/02/2016
Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 3
Les déchets radioactifs sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
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Commentaires • 2
1. Un déchet au sens de l'article L. 541-16 du Code de l'environnement est un bien dont son détenteur se défait ou a l'intention de se défaireAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 décembre 2021
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 7 décembre 2021
Décision • 0
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