Article L541-29 du Code de l'environnement

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Version19/12/2010
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 - art. 7-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 70

Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au 3° du II de l'article L. 541-1, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances.

Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°311167
Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2009

[…] - Le troisième régime vise à assurer la dépollution des sites ayant accueilli une installation classée ; cet objectif est atteint à travers les obligations de remise en état du site qui s'imposent à l'exploitant en vertu des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, et pour le respect desquelles le préfet dispose des pouvoirs coercitifs définis à l'art. L. 514-1 et suivants du même code. […] L. 541-29 du code de l'environnement, qui permet l'exercice de la préemption sur les installations de stockage de déchets arrivées en fin d'exploitation, dans le but de « prévenir les risques et nuisances » liés à cette activité.

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 29 janvier 2013, n° 2011-00947

[…] QUE subsidiairement, exposant qu'il existait sur le site de ce bien une cuve enterrée remplie d'huiles usagées, il invoque les dispositions de l'Article L.514-20 et L.541-29 du Code de l'environnement et demande au Tribunal de constater l'absence de déclaration préalable prévue par l'Article L.213-2 du Code de l'urbanisme justifiant de la nullité de la vente, mais aussi l'information du vendeur prescrite par l'Article L.514-20 du même code et soutient qu'à défaut l'acheteur est en droit de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire remettre une partie du prix ; or, les Sociétés OCEIM et A n'ont pas respecté lesdites dispositions précisant que la Société OCEIM s'est contentée de faire vider ladite cuve par la Société RATEAU qui a facturé sa prestation le 06 Avril 2009 ;

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