Article L213-2 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 157 (V)

Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. La déclaration d'intention d'aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre des articles L. 303-2 et L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.

Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. A défaut, le représentant de l'Etat dans le département peut informer le maire de son intention d'en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l'Etat dans le département pour faire part de ses observations. A l'issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de constater l'absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d'une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l'Etat dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d'aménagement foncier et urbain mentionné à l'article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d'outre-mer. L'avis de mise en recouvrement du titre de perception de l'amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret.

L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 157, VI de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l'article L. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d'un avenant à la convention initiale.

Commentaires486

1Droit de préemption urbain et restriction d’usage
Cloix Mendès-Gil · 20 avril 2026

En vertu de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner doit comporter l'indication du prix et des conditions de la vente projetée. […] En outre, aux termes de l'article R.213-8 du même code, en cas de vente de gré à gré sans contrepartie en nature, […] Acquérir aux prix et conditions proposés ; Offrir d'acquérir à un prix proposé par lui, et à défaut d'acceptation de cette offre, faire fixer le prix par la juridiction compétente en matière d'expropriation. […] Les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, qui n'opèrent aucune distinction sur la nature des conditions devant être respectées par le titulaire du droit de préemption, […]

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2Procédure, délais et recours lors d'une vente immobilière
urbanista-avocat.com · 9 avril 2026

Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, […] Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code de l'urbanisme). […] Le principe : une liste exhaustive fixée par décret L'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme prévoit expressément que la liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'État. […] L. 213-11 du Code de l'urbanisme). […] même si elle est illégale. […] L. 213-2 du Code de l'urbanisme. 2 Art. L. 213-2 et R. 213-7 II du Code de l'urbanisme ; […]

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3Il faire si la DIA est erronée ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 24 février 2026

Voyons ce qu'il en est au fil d'une vidéo et d'un article, avec N. […] la collectivité pourra demander au vendeur la communication de documents complémentaires, comme le prévoit l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme. […] Donc, à la suite de cet arrêt : si une DIA est incomplète ou imprécise : il faut demander les documents complémentaires visés par le Code de l'urbanisme sans perdre de vue que le délai pour exercer le droit de préemption est simplement suspendu et qu'il ne recommencera pas à courir pour une nouvelle durée de deux mois, si l'analyse de la DIA révèle que son contenu est entaché d'une erreur substantielle sur la vente en cours, […]

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1Tribunal administratif de Lille, 22 juillet 2010, n° 0806193Rejet

[…] 68-02-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. […] qu'aux termes de l'article R. 213-7 du même code : « Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. […]

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[…] Il affirme qu'en tout état de cause à supposer qu'il ait mentionné leur nom dans la troisième D.I.A., les époux X n'auraient pas pu devenir propriétaires des parcelles cédées à la société FONCIA CONSEIL, qu'en effet la ville de TOULOUSE n'a jamais pris la décision d'aliéner les parcelles litigieuses à des fins autres que celles prévues à l'article L 210-1 du code de l'urbanisme, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de l'article L 213-11 du même code n'ont jamais été réunies, […] Il ne ressort pas des termes des articles L 213-2 et R 213-5 du code de l'urbanisme que la mention du nom de l'acquéreur éventuel doit obligatoirement figurer sur la déclaration d'intention d'aliéner.

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3Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0901253Annulation

[…] en ce qu'elle n'est pas signée ; que l'absence de signature méconnait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; […] en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; qu'elle est insuffisamment motivée, […] par M e Moreau ; la commune de Créteil conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. et M me X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […] que la notification au notaire et au préfet de l'ampliation est intervenue dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; […] Article 2 : La commune de Créteil versera à M. et M me X une somme de

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