Entrée en vigueur le 12 février 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 9
I.-Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats.
L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement ou de retraitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
III.-Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article L. 542-2, ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
Tout d'abord, Areva NC et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), seuls destinataires des combustibles usés étrangers, publient chaque année deux rapports, rédigés sur le fondement de l'article L. 542-2-1 II du code de l'environnement, qui portent sur l'inventaire des combustibles usés provenant de l'étranger et sur les matières et les déchets radioactifs qui en sont issus après traitement ou recherche. Ces rapports sont mis à la disposition du public.
Lire la suite…Par conséquent, les articles R1333-6-1, R1333-6-2, R1333-6-3 et l'article D1333-6-4 du Code de la santé publique et les articles R515-112-1 puis R593-111-1 du Code de l'environnement sont créés et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2022 et le 16 février 2022. […] l'article L542-2-1 du Code de l'environnement limite l'introduction sur le territoire national des combustibles usés et des déchets radioactifs à ceux qui font l'objet d'accords intergouvernementaux et à condition qu'ils ne soient pas entreposés en France après leur traitement. […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 593-1, L. 593-10 et […] Article 2
[…] par M e Buisson, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; […] à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2[…]1 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, […] de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 542-2-1 et R. 542-1 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 1333-2 et R. 1333-17 du code de la défense et du décret n° 2008-209 du 3 mars 2008 relatif aux procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs ; […]
[…] au sein des usines UP2-800 (INB 117) et UP3-A (INB 116) de l'établissement AREVA NC de La Hague, d'assemblages combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium provenant du réacteur italien TRINO (REP) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 592-20, L.593-1 et L.593-10 ; Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer dans son établissement de La Hague une usine de traitement des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire dénommée UP 2-800 ; […]
Par arrêt rendu hier, la CAA de Paris fait droit à notre question prioritaire de constitutionnalité en admettant qu'est sérieuse la question suivante : le code de l'environnement (art. L.542-2-1), qui organise l'importation de déchets nucléaires sur le territoire national, est-il conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement qui consacre le principe de participation? Concrètement, le transport par convois ferroviaires des déchets renvoyés en Allemagne ou importés d'Italie en vue d'être « retraités » à La Hague par AREVA peut-il être autorisé sans information du public?
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