Article L553-1 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L515-44 (M)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 139

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 513-1, les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2, ayant fait l'objet de l'étude d'impact et de l'enquête publique prévues à l'article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et bénéficiant d'un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l'article L. 511-2.

Les installations visées au premier alinéa sont, à cette date, soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.

L'exploitant de ces installations doit se faire connaître du préfet dans l'année suivant la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l'article L. 511-2 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au titre Ier du présent livre et à ses textes d'application.

Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires44


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

L. 553-1 et L. 511-2 du code de l'environnement que les installations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire en cours à la date d'entrée en vigueur du décret du 23 août 2011 et pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette date sont regardées comme étant autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, au bénéfice du régime d'antériorité créé par la loi du 12 juillet 2010, leur exploitation […] Les requérantes demandent l'annulation de l'article 1er de cet arrêté en ce qu'il porterait atteinte au principe de non-régression, […]

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blog.landot-avocats.net · 8 juillet 2021

Par cette loi et les articles L.553-1 et s. du code de l'environnement qui en sont issus, le législateur a conféré des droits d'antériorité aux parcs éoliens acquis sous l'empire de textes antérieurs avec une condition qui est que les procédures soient menées à leur termes, c'est-à-dire, la délivrance du permis de construire. […] En outre, […]

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Décisions186


1Tribunal administratif de Strasbourg, 19 novembre 2014, n° 1303650
Rejet

[…] 54-01-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement : « (…) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'Energie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2015, n° 1300442
Désistement

[…] 54-01-04-01 […] — en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de l'environnement le schéma régional éolien n'est pas opposable aux demandes formées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 30 janvier 2014, n° 1203348
Rejet

[…] 68-03-03-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) / 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, alors applicable : « I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : / a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (…) » ; […]

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