Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L581-43 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 18
Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-14 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.
Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités.
Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication.
A l'issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales.
Les publicités et enseignes mentionnées à l'article L. 581-14-4 mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581-14-4 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce même règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables.
Commentaires • 27
À titre liminaire, rappelons qu'aux termes de l'article L. 581-1 du Code de l'environnement, « [c]hacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions [du Code de l'environnement] ». […] C'est ainsi que la loi dite « Grenelle II » est venue modifier l'article L. 581-9 du Code de l'environnement, en prévoyant que la publicité lumineuse doit satisfaire à des prescriptions, prévues par décret en Conseil d'État, en matière d'économies d'énergie [6]. […]
Lire la suite…L'article 22 de la loi no2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a complété la rédaction de l'article L. 581-14-3 du Code de l'environnement afin de permettre la prolongation de deux ans de l'échéance de caducité des règlements locaux de publicité (RLP) de première génération, […] parallèlement au report de deux ans du délai de caducité des règlements locaux de publicité par la loi du 27 décembre 2019 précitée, l' article 22 a également complété l'article L. 581-43 du Code de l'environnement, afin d'introduire un délai de deux ans pour permettre aux professionnels, une fois les RLP de première génération devenus caducs, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L581-43 du code de l'environnement : « Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, […]
Lire la suite…- Agglomération·
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- Conformité
[…] — l'arrêté méconnait l'article L. 581-43 du code de l'environnement, qui prévoit une période maximale de six ans durant laquelle les enseignes peuvent être maintenues, dès lors qu'elles ont été mises en place avant l'entrée en de la loi du 12 juillet 2010.
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 20 novembre 2018, 16BX02519, Inédit au recueil Lebon
[…] – le dispositif litigieux a été régulièrement installé avant la détermination de la population de l'agglomération par le maire de la commune d'Onet-le-Château ; dès lors, les arrêtés de 2012 et 2013 fixant la population de l'agglomération valaient changement de règlementation et elle devait bénéficier du délai de mise en conformité de six ans prévu par les dispositions de l'article L. 581-43 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Publicité à l'intérieur des agglomérations·
- Dispositions applicables à la publicité·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979·
- Affichage et publicité·
- Affichage·
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- Agglomération·
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- Maire
Le régime transitoire, désormais codifié à l'article L.581-43 du Code de l'environnement, ne pouvait s'appliquer en l'espèce puisque le pylône litigieux n'était pas conforme aux dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010. Il n'était alors pas possible de se prévaloir d'un droit acquis à son maintien. […] En effet, selon les dispositions de l'article L.581-27 du Code de l'environnement, le maire de la commune était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police et d'ordonner la suppression ou la mise en conformité de l'enseigne en cause.
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