Entrée en vigueur le 16 avril 2003
Est créé par : Loi n°2003-347 du 15 avril 2003 - art. 1 () JORF 16 avril 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :
- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 711-2 du code de l'environnement : « I. – L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, […] à la science et à la recherche scientifique. / II. – Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II () ». Aux termes de l'article L. 712-1 du même code : « » I. – Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation. () « . […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]