Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 24 mars 2025, n° 2201285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises a rejeté sa demande d’autorisation d’activités en Antarctique ;
2°) d’enjoindre au préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du comité de l’environnement polaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son dossier répond parfaitement aux prescriptions législatives et réglementaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 14 mai 2024.
Un mémoire a été présenté pour la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises le 21 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé le 11 juillet 2022 une demande d’autorisation d’activités en Antarctique. Le comité d’environnement polaire a émis un avis défavorable à cette demande, le 8 septembre 2022. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a refusé de lui octroyer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
3. La décision litigieuse, qui vise les articles R. 712-9 et suivants du code de l’environnement, indique que le comité de l’environnement polaire a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation d’activités déposée par M. A, ce dernier ayant produit un dossier artificiel ne permettant pas de déterminer si les informations fournies correspondent à la réalité de l’expédition projetée, et n’ayant pas transmis le rapport de visite obligatoire à la suite de sa dernière expédition en Antarctique. Le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises relève ainsi que le dossier présenté et le comportement passé de M. A ne permettent pas de garantir que le projet se déroulera conformément à la réglementation applicable. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises a repris, dans sa décision, les motifs retenus par le comité de l’environnement polaire, et a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’écarter de l’avis rendu par ce comité, cette circonstance n’implique pas, par elle-même, que le préfet se soit estimé lié par cet avis. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’estimant lié par l’avis du comité de l’environnement polaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 711-2 du code de l’environnement : « I. – L’organisation et la conduite d’activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l’environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l’Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique. / II. – Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II () ». Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « » I. – Les activités ayant sur l’environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l’article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation. () « . Aux termes de l’article L. 712-3 dudit code : » La délivrance d’une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d’une évaluation de l’impact de l’activité sur l’environnement. / Sous réserve de l’article L. 713-4, l’autorisation ne peut être accordée que s’il résulte de l’évaluation que l’impact de l’activité est compatible avec la conservation de l’environnement de l’Antarctique. « . Aux termes de l’article R. 712-1 de ce code : » I.-L’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d’autorisation d’activités en Antarctique présentées en application du I de l’article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d’urgence, du comité de l’environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s’écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l’environnement qui prend la décision. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 712-12 de ce code : » Lorsqu’une demande d’autorisation est accompagnée d’une évaluation préliminaire d’impact sur l’environnement, le comité de l’environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois. () ".
6. Pour refuser l’autorisation litigieuse, le préfet administrateur des TAAF a retenu, d’une part, que le dossier présenté par le requérant comprenait des éléments textuellement repris d’autres demandes et ne permettait donc pas de déterminer si les informations fournies correspondaient à la réalité de l’expédition projetée, et, d’autre part, que l’intéressé n’avait pas transmis de rapport de visite à la suite de son précédent séjour en Antarctique. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a indiqué, dans un courriel daté du 8 juillet 2022, adressé par erreur aux Terres australes et antarctiques françaises, qu’il s’était livré à un « copiage intelligent désorganisé » pour construire son dossier de demande. En présentant un dossier mensonger, M. A, qui n’avait par ailleurs pas transmis de rapport de visite à la suite de son précédent séjour en Antarctique, n’a pas mis en mesure le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, d’apprécier l’impact du projet envisagé sur l’environnement de l’Antarctique et ainsi de se prononcer sur le respect par le projet des dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, en refusant sa demande d’autorisation pour ces motifs, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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