Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 - art. 1 () JORF 23 mai 2006
II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public.
Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent.
III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères.
Commentaires • 4
[…] Outre l'apport de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement issu de la loi Grenelle 2 qui rend obligatoire pour le pétitionnaire la mise à la disposition du public des avis émis par une autorité administrative sur le projet, le décret précise à l'article R. 122-11 III du code de l'environnement que le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, lorsqu'elle
Lire la suite…Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dispositions, a été publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2009. […] Aux termes de l'article 13 du décret du 6 juillet 2006 précité : » Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : — le maire de Baillargues n'était pas compétent pour présenter une demande d'autorisation d'exploiter une carrière ; — les dispositions de l'article R. 122-11 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que les mesures prévues à cet article n'ont pas été mises en œuvre ; — le schéma départemental des carrières de l'Hérault a été méconnu, et notamment l'interdiction d'exploiter une carrière dans le lit mineur d'un cours d'eau, dès lors que le ruisseau du Merdanson traverse la zone d'extraction autorisée ; — le règlement de la zone 1Np du plan local d'urbanisme de Baillargues a été méconnu dès lors que ne sont autorisées dans cette zone que les constructions liées aux activités de loisirs ;
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[…] Aux termes de l'article 13 du décret du 6 juillet 2006 précité : « Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 27 mai 2010, n° 080200
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 juin 2006 : « Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, […] selon les modalités prévues par les articles 1 er et 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé lorsqu'il s'agit de demandes d'autorisation.(…) ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes ainsi que, […] qu'il résulte de l'article 13 que le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le III de l'article R. 122-11 et par les articles R. 123-8 à R. 123-23 du code de l'environnement, […]
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[…] Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […]
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