Article R123-6 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version23/05/2006
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 5

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.

Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.

Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.

Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
13 textes citent l'article

Commentaires22


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 avril 2018

17. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : ” La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre.

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

[…] Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Précisons que si l'article L. 122-1 du code de l'environnement imposait, comme nous vous l'avons dit, la réalisation d'une étude d'impact unique pour les différents projets concourant simultanément à la réalisation d'un même programme, aucune disposition n'imposait dans un tel cas la réalisation d'une enquête publique unique. […] Les requérants se prévalent uniquement de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors applicable, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2015

Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]

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Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, conformément aux prévisions du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'entier dossier de la demande présentée par la société GTTP figurait dans le dossier de l'enquête publique, qui s'est tenue du 26 avril au 28 mai 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'une quelconque des autres pièces figurant dans ce dossier, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1300057
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] qu'en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l'Etat, ou bien préciser au public l'adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l'article R.123-6 (8°) du code de l'environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en deuxième lieu, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, […]

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