Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 4 : Durée de l'enquête
Article R123-6 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 5
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
Commentaires • 22
[…] Ajoutons que, les décisions du 5 décembre 2012 étant devenues définitives10, il résulte de l'article L. 121-14 du code de l'environnement qu'aucune irrégularité au regard de l'article L. 121-12 ne peut plus être invoquée. […] Précisons que si l'article L. 122-1 du code de l'environnement imposait, comme nous vous l'avons dit, la réalisation d'une étude d'impact unique pour les différents projets concourant simultanément à la réalisation d'un même programme, aucune disposition n'imposait dans un tel cas la réalisation d'une enquête publique unique. […] Les requérants se prévalent uniquement de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors applicable, […]
Lire la suite…Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 562-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code dans sa rédaction alors en vigueur à la date de l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […]
Lire la suite…- Enquete publique·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article R. 123-17 / Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux » ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
[…] qu'en premier lieu, le dossier soumis à enquête publique aurait dû comprendre tous les avis émis par les services de l'Etat, ou bien préciser au public l'adresse du lieu où ces documents pouvaient être consultés, sans que les dispositions de l'article R.123-6 (8°) du code de l'environnement puissent être invoquées, ces dispositions réglementaires étant contraires aux dispositions combinées des articles 34 de la Constitution et 7 de la Charte de l'environnement ; qu'en deuxième lieu, en contradiction avec les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, […]
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17. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : ” La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre.
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