Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4
Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article L. 123-9 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport d'enquête à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme.
Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme refuserait de participer à une telle réunion ou de prendre en charge les frais liés à son organisation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) / Le dossier est composé du rapport de présentation, […] 20. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : » Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : » I. – L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, […] 5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : / (…) / b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions […] du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : » Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 de ce code : » A l'expiration du délai d'enquête, […]
Lire la suite…[…] 123 -19 du même code, […] qu'aux termes de l'article R . 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123 -6 à R. 123 -23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. / Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R . 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, en vigueur à la date de l'arrêté prescrivant l'enquête publique : « pendant la durée de l'enquête, les appréciations, […] aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14. » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 de ce code dans sa rédaction en vigueur, […] 17. […] La Commission européenne en est tenue informée. (…) » ; que l'article R. 414-23 de ce code dispose que : « (…) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, […] — que son maire a pris l'initiative d'engager la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; […] qu'enfin, les sociétés requérantes n'apportent aucun élément susceptible d'établir que les observations du public adressées par courrier au commissaire-enquêteur n'auraient pas été tenues à la disposition du public, conformément à l'article R. 123-17 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article R. 121-16 du code de l'urbanisme, […] les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13, […]
L'enquête environnementale est régie par le code de l'environnement en ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-24. Elle est organisée lors de travaux d'ouvrages ou d'aménagement devant comporter une étude d'impact conformément aux articles L.122-1 et R.122-2 du Code de l'environnement. […] Par conséquent, vos observations doivent être constructives et leur formulation se doit d'être respectueuse. […] Selon l'article R.123-17 du Code de l'environnement, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut organiser une réunion d'information et d'échange avec le public. […]
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