Article R123-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-453 1985-04-23 art. 42-1 I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R123-27-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 1

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification.

Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.

Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée au cinquième alinéa du présent article.

En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.

Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.lagazettedescommunes.com · 12 décembre 2022

Actualité Juridique - It · LegaVox · 4 juillet 2021

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Tribunal administratif d'Orléans, 15 octobre 2013, n° 1301227
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.123-25 du code de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission./ (…) Le président du tribunal administratif (…) qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, […]

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Vacation·
  • Cotisations sociales·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Justice administrative·
  • Enquête·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2015, n° 1207355
Annulation

[…] — elle est irrecevable en ce qu'elle a été introduite en méconnaissance des dispositions de l'article R.123-25 du code de l'environnement, qui disposent que le recours administratif constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ;

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Vacation·
  • Enquete publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Environnement·
  • Parc·
  • Travail·
  • Montant·
  • Commission d'enquête·
  • Indemnisation

3Tribunal administratif de Limoges, 26 février 2014, n° 1300844
Annulation

[…] — la rémunération de 9 828,84 euros allouée au commissaire enquêteur est surestimée au regard des critères fixés à l'article R. 123-25 du code de l'environnement ; en effet, l'enquête n'a présenté aucune difficulté et le rapport comporte un grand nombre de développements issus de simples « copier-coller » ; au surplus, le SCoT du pays d'Issoire Val d'Allier sud est destiné à avoir une durée de vie très courte, dès lors qu'il doit être révisé avant le 1 er janvier 2016 pour intégrer les dispositions de la loi Grenelle II ;

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Syndicat mixte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant·
  • Vacation·
  • Pays·
  • Enquete publique·
  • Indemnisation·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).