Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, […] l'étude d'impact et l'enquête publique sont rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, […] au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi du 12 juillet 2010. […] La cour a fait application de l'article R. 123-26 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée, […]
Lire la suite…[…] l'article R. 123 -25 du code de l'environnement et à l'article R . 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123 -1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R […]
[…] l'article R. 123 -25 du code de l'environnement et à l'article R . 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123 -1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R […]
[…] – l'enquête publique n'a méconnu ni les exigences posées par l'article R. 123-22 du code de l'environnement ni celles posées par l'article R. 123-26 ; […] M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,