Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations mentionnées à l'article L. 515-36 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
[…] l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. […] les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125 -2-1. (…) » ; […] que selon l'article D. 125-29 du même code, […] que l'article D. 125 -30 du même code dispose : « I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, […] D […]
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, […] Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 125-30 du même code : « I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, […] / 3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; / 4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ; […]