Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.
Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.
Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.
1. Cour des comptes, Groupement d'intérêt public « Atelier technique des espaces naturels » (GIP ATEN), 2 avril 2012
[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles D. 131-27 et suivants ; […] Considérant que M. X a payé sur mandat n° 815 du 4 juillet 2008 une somme d'un montant de 13 269,38 € à la société ATEFO pour des prestations d'accompagnement méthodologique d'une réflexion prospective au vu d'une facture supérieure de 554,94 €, hors frais de déplacement, au devis annexé au contrat signé le 27 avril 2007, la différence entre la facture et le devis correspondant à la facturation de 0,32 journée supplémentaire au tarif journalier établi par le devis ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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