Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 3 () JORF 17 octobre 2006
1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :
a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;
b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;
2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.
Il souhaite savoir si, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le renouvellement de ce conseil a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude. […] Conformément à l'article R. 133-1 et suivants du code de l'environnement, le conseil national de la protection de la nature possède un rôle de conseiller scientifique et technique auprès du ministre en charge de l'environnement. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission : 1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à : a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ; b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, […] ne démontrent pas que l'opération correspondrait à un des cas prévus par les dispositions des articles R. 122-1 et suivants du même code pour lequel le dossier doit comporter une étude d'impact ; […]
[…] — le comité permanent du conseil national de protection de la nature avait reçu régulièrement délégation par délibération du 22 mars 2007 pour formuler un avis sur les demandes de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ce que permettent les dispositions de l'article R. 133-17 du code de l'environnement même lorsque la décision soumise à consultation relève de la compétence du préfet ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, […] a pour mission : / 1° De donner au ministre son avis (…) » ; […] comme le prévoient les dispositions du 2 ° de l'article R. 411-10 du code de l'environnement, […]
[…] Les articles R. 411-1 et R. 411-2 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dispositions législatives, renvoient à un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture le soin de fixer la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code. […] Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article R. 133-1 du code de l'environnement alors en vigueur que le Conseil national de la protection de la nature, qui est placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […]
Conformément à l'article R. 133-1 et suivants du code de l'environnement, le conseil national de la protection de la nature (CNPN)possède un rôle de conseiller scientifique et technique auprès du ministre en charge de l'environnement. Le CNPN donne ainsi à la ministre son avis sur les moyens propres à la préservation, la restauration de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels. Il veille à la protection des espaces naturels et au maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent.
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