Article R133-3 du Code de l'environnement
Article R133-2
Article R133-4

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

NOTA

Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Décisions2

1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA03066, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : " Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-12 du même code : « Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, […] Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2014, n° 1203102Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] et dans les sites d'importance communautaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-12 du même code de l'environnement : « Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, […]

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