Entrée en vigueur le 18 mars 2017
Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
[…] 1. Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, […] Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique. » ; que ces missions ont été complétées par l'article D. 134-1 du même code, qui y ajoute la participation à l'élaboration, […] que l'article D. 134-2 inséré au code de l'environnement par le décret du 16 août 2013 relatif au Conseil national de la transition écologique dispose que ce Conseil est composé de cinquante membres, dont : « 6° Un collège, […] D E C I D E :