Entrée en vigueur le 6 août 2018
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 54
Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone.
Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transition écologique.
Il comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs, ainsi que deux représentants au Parlement européen élus en France.
L'article L. 133-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 27 décembre 2012, précise que « le Conseil national de la transition écologique est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal l'environnement et l'énergie ». Le CNTE sera amené à ce titre à rendre un avis sur le projet de loi de programmation de la transition énergétique. En vue de préparer l'élaboration de cet avis, une Commission spécialisée a ainsi été mise en place, sur proposition du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Lire la suite…Adoption de l'avis consultatif du national de la transition écologique le 26 janvier 2015 (article L-133-2 du code de l'environnement), après un travail de finalisation interministérielle du document. Troisième étape : l'adoption par le Gouvernement Adoption de la stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 en Conseil des ministres le 4 février 2015. Le contenu de la stratégie La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2015-2020 fixe le cap en matière de développement durable.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein » ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du même code : « Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, […] à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, […]
[…] Considérant que le Conseil national de la transition écologique, créé par l'article L. 133-1 du code de l'environnement, est, aux termes de l'article L. 133-2 du même code, " consulté sur : 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. […] à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, […]
Le développement qui suit analysera plus particulièrement les dispositions des articles 2 et 3 du projet de loi. […] Sa consultation est obligatoire en vertu de l'article L. 133-2 du code de l'environnement. […] Le Conseil national de l'évaluation des normes. […] l'article L. 314-18 du même code ; […]
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