Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 12
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.
Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.
[…] de l'article L. 141 -1 du code de l'environnement . […] La procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement est régie par le chapitre premier du titre VI du code de l'environnement . L'article R. 141-17 -1 du code de l'environnement énonce que « La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141 -2 à R. 141-17 du code de l'environnement ». […] L'article R. 141 […]
Lire la suite…[…] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, […] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : " Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […] Selon l'article R. 141-17-1 du même code : » La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17. ".
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'aux termes de son article R. 141-3, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 141-17 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. (…) Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction » ; qu'aux termes de son article R. 141-3, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 141-17 du code de l'environnement, […]
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, […] / (…) / La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17 […] Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement » ; […] que l'article R. 141-20 du même code dispose que : » L'agrément peut être abrogé : / 1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ; […]
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